Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Rattachement
Chapitre II : Promouvoir l'emploi et améliorer la protection sociale et les conditions de travail des personnes.
  1. Titre Ier : Promouvoir une démarche d'entreprise au service de l'emploi et des conditions de vie des agriculteurs
  2. Chapitre II : Promouvoir l'emploi et améliorer la protection sociale et les conditions de travail des personnes.
IdentifiantLEGIARTI000006601235
Texte parentLEGITEXT000006053125
Référencearticle 21 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le 2° de l'article L. 722-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « La personne qui devient aide familial à compter du 18 mai 2005 ne peut conserver cette qualité plus de cinq ans ; ».

3. II. - 1. L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi rédigé : « Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins ».

4. 2. L'article L. 321-5 du même code est ainsi modifié :

5. a) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

6. « L'option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat et prend effet à compter de la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions prévues au présent article. » ;

7. b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

8. « A compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, pour l'une des qualités suivantes :

9. « - collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;

10. « - salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;

11. « - chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

12. « Par dérogation à ces dispositions, les conjoints de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 732-34 peuvent conserver leur qualité.

13. « Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006601235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.