Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Rattachement
Chapitre II : Promouvoir l'emploi et améliorer la protection sociale et les conditions de travail des personnes.
  1. Titre Ier : Promouvoir une démarche d'entreprise au service de l'emploi et des conditions de vie des agriculteurs
  2. Chapitre II : Promouvoir l'emploi et améliorer la protection sociale et les conditions de travail des personnes.
IdentifiantLEGIARTI000006601241
Texte parentLEGITEXT000006053125
Référencearticle 26 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Après l'article L. 741-15 du code rural, il est inséré un article L. 741-15-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 741-15-1. - Les rémunérations et gains, au sens de l'article L. 741-10, versés aux salariés qui sont embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 par les groupements d'employeurs, composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales pendant une durée annuelle fixée par décret et pendant deux ans à compter de l'embauche.

3. « La présente mesure est applicable aux groupements d'employeurs qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 722-l et emploient des salariés pour ces mêmes activités, à l'exception des groupements d'employeurs qui bénéficient déjà d'une exonération totale de cotisations en application de l'article L. 741-16.

4. « Le montant journalier des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 % par le nombre journalier moyen d'heures par l'employeur pendant l'année civile au cours de laquelle ces gains et rémunérations sont versés.

5. « Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 741-4-1 et L. 751-17-1 du présent code, ainsi que par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. »

6. II. - Après l'article L. 741-4 du même code, il est inséré un article L. 741-4-1 ainsi rédigé :

7. « Art. L. 741-4-1. - Les dispositions de l'article L. 741-15-l sont applicables aux cotisations d'allocations familiales. »

8. III. - Après l'article L. 751-17 du même code, il est inséré un article L. 751-17-1 ainsi rédigé :

9. « Art. L. 751-17-1. - Les dispositions de l'article L. 741-15-1 sont applicables aux cotisations d'accidents du travail. »

10. IV. - Le V de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :

11. « 3° Avec les exonérations prévues aux articles L. 741-4-1, L. 741-15-1 et L. 751-17-1 du code rural. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006601241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.