Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2012.

TexteLoi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Améliorer les débouchés des produits agricoles et forestiers.
  1. Titre III : Consolider le revenu agricole et favoriser l'activité
  2. Chapitre Ier : Améliorer les débouchés des produits agricoles et forestiers.
IdentifiantLEGIARTI000025145069
Texte parentLEGITEXT000006053125
Référencearticle 44 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 (version du 13 janvier 2012)Légifrance →

1. Afin de protéger l'environnement contre la pollution par les lubrifiants et d'encourager le développement des produits biodégradables, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'interdiction, à compter du 1er janvier 2011, de l'utilisation, dans des zones naturelles sensibles, de lubrifiants substituables pour des usages donnés par des lubrifiants répondant aux critères et exigences de biodégradabilité et d'absence d'écotoxicité fixés par la décision 2005 / 360 / CE de la Commission européenne, du 26 avril 2005, établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants.

2. Outre les agents et officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l'interdiction mentionnée au premier alinéa ainsi qu'aux dispositions prises pour son application :

3. 1° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 du code de l'environnement habilités à exercer les pouvoirs de police définis par cet article dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article L. 322-10-1 et par l'article L. 172-16 du même code ;

4. 2° Les agents mentionnés aux articles L. 331-19 et L. 332-20 du même code dans les conditions prévues aux articles L. 172-16, L. 331-18 et L. 331-24 du même code.

5. Tout utilisateur de produit lubrifiant dans une zone mentionnée au premier alinéa, ainsi que tout distributeur de produit lubrifiant, est tenu de présenter aux agents habilités à rechercher et à constater les infractions à l'interdiction mentionnée à ce même alinéa tous les éléments relatifs aux propriétés des lubrifiants utilisés ou distribués et de permettre le prélèvement d'échantillons de produits lubrifiants.

Aller plus loin

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