Référencearticle 1 du décret n°2006-18 du 4 janvier 2006 (version du 1er mai 2006)Légifrance →
1. Le présent décret s'applique aux barbecues utilisant des combustibles solides et à leurs éléments.
2. Au sens du présent décret, on entend par :
3. 1° Barbecue : un appareil conçu pour la cuisson en plein air des aliments par rayonnement de chaleur et éventuellement par convection, comportant au minimum les éléments suivants : un foyer, un gril ou une broche tournante ;
4. 2° Barbecue à usage unique : un barbecue conçu pour n'être utilisé qu'une seule fois ;
5. 3° Eléments de barbecue : tout composant ou accessoire entrant dans la constitution du barbecue.
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