Décret n°2006-21 du 6 janvier 2006 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2006.

TexteDécret n°2006-21 du 6 janvier 2006
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006414395
Texte parentLEGITEXT000006053133
Référencearticle 1 du décret n°2006-21 du 6 janvier 2006 (version du 7 janvier 2006)Légifrance →

1. L'action sociale, collective ou individuelle vise à améliorer les conditions de vie des agents de l'Etat et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.

2. Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale suppose une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.

3. Il incombe à l'Etat employeur d'organiser une action sociale dans la limite des crédits prévus à cet effet. Le recours à l'action sociale est facultatif pour les agents.

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