Référencearticle 2 du décret n°2006-21 du 6 janvier 2006 (version du 7 janvier 2006)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, l'action sociale peut bénéficier à l'ensemble des agents, actifs et retraités, rémunérés sur le budget de l'Etat.
2. Les prestations d'action sociale peuvent être perçues directement ou indirectement par les agents mentionnés à l'alinéa précédent.
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