1. Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les agents de l'Etat participent à la définition et à la gestion de l'action sociale par l'intermédiaire de représentants siégeant dans des organes consultatifs compétents en cette matière.
Décret n°2006-21 du 6 janvier 2006 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2006.
TexteDécret n°2006-21 du 6 janvier 2006
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006414398
Texte parentLEGITEXT000006053133
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