1. Le temps de la consultation achevé, le maire adresse le registre portant les observations du public au préfet dans un délai qui ne doit pas excéder cinq jours ouvrables après la date de clôture de cette consultation.
Arrêté du 5 janvier 2006 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 17 janvier 2006.
TexteArrêté du 5 janvier 2006
IdentifiantLEGIARTI000006248812
Texte parentLEGITEXT000006053158
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