1. L'examen médical visé à l'article 1er est effectué par les médecins appartenant au service de santé publique et d'assistance médicale de l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou, à défaut, par les médecins agréés par le directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration .
Arrêté du 11 janvier 2006 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 mars 2009.
TexteArrêté du 11 janvier 2006
IdentifiantLEGIARTI000020464267
Texte parentLEGITEXT000006053178
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