1. Pour les réfugiés statutaires qui, à la date où ce statut leur a été accordé, étaient hébergés dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile, le certificat prévu à l'article 11 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié susvisé sera délivré par le médecin chef de l' Office français de l'immigration et de l'intégration sur présentation d'un justificatif établi par le médecin traitant du réfugié statutaire ou du médecin intervenant dans le centre d'accueil.
Arrêté du 11 janvier 2006 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 mars 2009.
TexteArrêté du 11 janvier 2006
IdentifiantLEGIARTI000020464262
Texte parentLEGITEXT000006053178
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