Décret n°2006-74 du 24 janvier 2006 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-74 du 24 janvier 2006
IdentifiantLEGIARTI000006248948
Texte parentLEGITEXT000006053188
Référencearticle 2 du décret n°2006-74 du 24 janvier 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (Dispositions réglementaires) est modifiée comme suit : I. - Les mots : « § 1. Dispositions communes » sont insérés avant l'article D. 6124-27. II. - Dans la première phrase de l'article D. 6124-29, les mots : « à l'article D. 6124-31 » sont remplacés par les mots : « aux articles D. 6124-31 pour la réanimation adulte et D. 6124-34 pour la réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée ». Dans la troisième phrase de cet article, les mots : « à l'article D. 6124-31 » sont remplacés par les mots : « respectivement aux articles D. 6124-31 et D. 6124-34 ». III. - Les mots : « § 2. Dispositions relatives à la réanimation adulte » sont insérés après l'article D. 6124-30. IV. - A l'article D. 6124-30, le second alinéa est supprimé. V. - Dans la première phrase de l'article D. 6124-31, le mot : « adulte » est inséré après les mots : « unité de réanimation ». Le dernier alinéa de cet article est supprimé. VI. - Dans la première phrase de l'article D. 6124-32, le mot : « adulte » est inséré après les mots : « unité de réanimation ». Le second alinéa de cet article est supprimé. VII. - Les dispositions suivantes sont insérées après l'article D. 6124-33 :

2. « § 3. Dispositions relatives à la réanimation pédiatrique et à la réanimation pédiatrique spécialisée

3. « Art. D. 6124-34. - Dans toute unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée, mentionnée à l'article R. 6123-38-1, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin satisfaisant à l'une des conditions ci-dessous : « 1° Etre qualifié spécialiste en pédiatrie ; « 2° Etre qualifié spécialiste ou compétent en anesthésie-réanimation ou qualifié spécialiste en réanimation médicale. « Ces médecins disposent d'une expérience en néonatologie ou en réanimation pédiatrique lorsqu'ils exercent en réanimation pédiatrique, et en réanimation pédiatrique lorsqu'ils exercent en réanimation pédiatrique spécialisée. « Art. D. 6124-34-1. - Le responsable d'une unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée est un pédiatre ou un anesthésiste-réanimateur ayant une formation diplômante en réanimation et deux ans d'expérience en réanimation pédiatrique médico-chirurgicale, ou cinq ans d'expérience en réanimation pédiatrique médico-chirurgicale. « Art. D. 6124-34-2. - L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée comprend au minimum un aide-soignant ou un auxiliaire de puériculture pour quatre patients. Cette équipe est dirigée par un cadre de santé de la filière infirmière affecté, pour tout ou partie, à l'unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée. « Toute unité de réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée doit être en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en réanimation. « Elle doit par ailleurs organiser le recours à un psychiatre ou à un psychologue, un orthophoniste, un psychomotricien et un assistant social. « Art. D. 6124-34-3. - La permanence médicale en réanimation pédiatrique peut être, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, commune aux unités de réanimation pédiatrique et de réanimation néonatale dès lors que ces deux unités sont à proximité immédiate et que le niveau d'activité le permet. Dans ce cas, un médecin couvrant l'autre spécialité est placé en astreinte opérationnelle. « Art. D. 6124-34-4. - L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique comporte au minimum deux infirmiers diplômés d'Etat pour cinq patients ; ils sont, dans la mesure du possible, diplômés en puériculture. Elle comprend au moins une puéricultrice. « Art. D. 6124-34-5. - L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique spécialisée comporte au minimum un infirmier diplômé d'Etat, dans la mesure du possible diplômé en puériculture, pour deux patients. L'équipe comprend au moins une puéricultrice. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006248948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.