Décret n°2006-74 du 24 janvier 2006 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2006.

TexteDécret n°2006-74 du 24 janvier 2006
IdentifiantLEGIARTI000006248951
Texte parentLEGITEXT000006053188
Référencearticle 5 du décret n°2006-74 du 24 janvier 2006 (version du 26 janvier 2006)Légifrance →

1. A titre transitoire, les établissements de santé ne satisfaisant pas, à la date de publication du présent décret, aux conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles D. 6124-27 à D. 6124-29 et aux articles D. 6124-34 à D. 6124-34-5 du code de la santé publique disposent d'un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret pour se conformer à ces dispositions.

2. A titre transitoire, les établissements de santé ne satisfaisant pas, à la date de publication du présent décret, aux conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles D. 6124-119 à D. 6124-120 du même code disposent d'un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret pour se conformer à ces dispositions.

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