Référencearticle 10 du décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 (version du 14 mars 2022)Légifrance →
1. La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente d'exercer les fonctions sont appréciés par le conseil médical du décret du 14 mars 1986 susvisé.
2. Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu au quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
3. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, aux ministres chargés de l'agriculture et du budget.
4. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux procédures d'examen des droits définis au décret.
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