Décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

TexteDécret n°2006-79 du 26 janvier 2006
IdentifiantLEGIARTI000045351706
Texte parentLEGITEXT000006053192
Référencearticle 10 du décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente d'exercer les fonctions sont appréciés par le conseil médical du décret du 14 mars 1986 susvisé.

2. Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu au quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

3. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, aux ministres chargés de l'agriculture et du budget.

4. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux procédures d'examen des droits définis au décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045351706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.