Décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 · Article

Article 12-1

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteDécret n°2006-79 du 26 janvier 2006
IdentifiantLEGIARTI000049255455
Texte parentLEGITEXT000006053192
Référencearticle 12-1 du décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. La formation plénière des conseils médicaux départementaux est compétente à l'égard des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime dans les cas prévus par les articles 5, 9 et 10 du présent décret ainsi que par l'article 7-1 du décret 14 mars 1986 susvisé. Elle est composée, outre des personnes mentionnées au a et au b du 2° de l'article 6-1 de ce dernier décret, de deux représentants de ces personnels auxquels le président du conseil médical départemental fait appel, selon leur ordre d'inscription, sur une liste nationale.

2. Cette liste comprend vingt noms. Elle est établie conjointement par les membres titulaires du comité consultatif ministériel institué par l'article L. 813-8-1 du même code qui représentent le personnel, parmi les électeurs à ce comité et pour la durée du mandat de celui-ci. En cas de désaccord entre ces membres sur l'établissement de la liste, chacun d'eux y inscrit, selon les mêmes conditions et dans l'ordre résultant de l'attribution de leur siège au sein du comité, deux représentants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049255455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.