1. L'allocation temporaire de cessation d'activité rémunérant les services prévus aux articles 5 et 6 est calculée selon les règles du régime de base de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et des régimes de retraite complémentaire obligatoires en prenant en compte par anticipation les trimestres à échoir jusqu'à l'âge auquel l'agent a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles liquidée à taux plein.
Décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 27 janvier 2006.
TexteDécret n°2006-79 du 26 janvier 2006
IdentifiantLEGIARTI000006248972
Texte parentLEGITEXT000006053192
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