1. Le membre des personnels enseignants et de documentation dont le contrat a été résilié en application des articles 4 ou 6 et qui est reconnu, après avis du conseil médical, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut bénéficier, dans la limite des crédits ouverts, d'un contrat dans les conditions prévues au décret du 20 juin 1989 susvisé. L'allocation temporaire de cessation d'activité et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article 5 sont supprimées à compter de la date d'effet du contrat.
Décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.
TexteDécret n°2006-79 du 26 janvier 2006
IdentifiantLEGIARTI000045351714
Texte parentLEGITEXT000006053192
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