Décret n°2006-99 du 1 février 2006 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-99 du 1 février 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249078
Texte parentLEGITEXT000006053214
Référencearticle 1 du décret n°2006-99 du 1 février 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - L'intitulé de la section 2 est ainsi modifié : « Qualification biologique du don de sang ».

3. II. - Il est créé dans cette section une sous-section 1 intitulée : « Sélection des donneurs » dans laquelle est inséré un article R. 1221-5 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 1221-5. - Avant l'entretien préalable au don du sang, le candidat à ce don remplit un questionnaire dont la forme et le contenu sont définis par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées.

5. « A l'issue de l'entretien préalable au don, le candidat atteste avoir :

6. « - lu et compris les informations détaillées qui lui ont été fournies ;

7. « - eu la possibilité de poser les questions et obtenu à celles-ci des réponses ;

8. « - donné un consentement éclairé à la poursuite du processus de don ;

9. « - été informé, en cas de prélèvement autologue, de l'éventualité que des produits sanguins labiles autologues ne puissent suffire aux exigences de la transfusion prévue.

10. « Il atteste, en outre, que tous les renseignements qu'il a fournis sont, à sa connaissance, exacts, en apposant sa signature sur la partie du questionnaire prévue à cet effet. Cette partie est contresignée par la personne habilitée à procéder à la sélection des donneurs et qui a obtenu les renseignements relatifs à l'état de santé et aux antécédents médicaux de ceux-ci. Une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé précise les données relatives à la sélection du donneur qui doivent être conservées par l'Etablissement français du sang. »

11. III. - Il est créé dans la même section une sous-section 2 intitulée : « Analyses biologiques et tests de dépistage ».

12. Au sein de cette sous-section, les articles D. 1221-5, D. 1221-6, D. 1221-7, D. 1221-8, D. 1221-9, D. 1221-10, D. 1221-11, D. 1221-12, D. 1221-13, D. 1221-14 et D. 1221-15 deviennent respectivement les articles D. 1221-6, D. 1221-7, D. 1221-8, D. 1221-9, D. 1221-10, D. 1221-11, D. 1221-12, D. 1221-13, D. 1221-14, D. 1221-15 et D. 1221-16.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006249078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.