Décret n°2006-99 du 1 février 2006 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-99 du 1 février 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249082
Texte parentLEGITEXT000006053214
Référencearticle 5 du décret n°2006-99 du 1 février 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 6 du même chapitre est intitulée : « Pharmaciens chargés de la surveillance de certains produits sanguins labiles dans les établissements de transfusion sanguine ».

2. Elle comprend les articles R. 1221-54 et R. 1221-55 ainsi rédigés :

3. « Art. R. 1221-54. - Les pharmaciens chargés, en application de l'article L. 1221-10, de la surveillance des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe dans les établissements de transfusion sanguine doivent être inscrits à la section D de l'ordre national des pharmaciens ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

4. « Art. R. 1221-55. - Les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé, lorsqu'ils sont chargés de la surveillance d'un dépôt de sang mentionné à l'article R. 1221-20, doivent, pour cette activité, être inscrits à la section D de l'ordre national des pharmaciens, même s'ils sont déjà inscrits dans une autre section, ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006249082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.