Décret n°2006-99 du 1 février 2006 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-99 du 1 février 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249086
Texte parentLEGITEXT000006053214
Référencearticle 9 du décret n°2006-99 du 1 février 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 5 du chapitre III du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifiée :

2. I. - L'article R. 1223-30 est ainsi rédigé :

3. « Le directeur du centre, choisi parmi les médecins des armées répondant aux conditions fixées par l'article R. 1222-9-2, est nommé par le ministre de la défense, après avis du ministre chargé de la santé. »

4. II. - L'article R. 1223-31 est ainsi rédigé :

5. Le 1° est ainsi rédigé : « Les conditions de préparation, de conservation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles. »

6. Le 2° est complété par la phrase suivante :

7. « L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé diligente des inspections des établissements de transfusion sanguine à un rythme au moins biennal. Le directeur général de l'agence peut requérir à cet effet de l'établissement de transfusion sanguine toutes informations nécessaires. »

8. Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé adresse copie du rapport d'inspection au ministre de la défense et au ministre chargé de la santé. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006249086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.