Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2006-105 du 2 février 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249105
Texte parentLEGITEXT000006053220
Référencearticle 5 du décret n°2006-105 du 2 février 2006Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 9. - I. - Il est alloué au commissaire-priseur judiciaire pour chaque prisée et sur chaque article :
3. « 1,5 % de 0 à 750 taux de base ;
4. « 0,50 % de 751 à 2 000 taux de base ;
5. « 0,25 % de 2001 à 15 000 taux de base ;
6. « 0,10 % au-dessus de 15 000 taux de base.
7. « II. - Il n'est dû au commissaire-priseur judiciaire, lorsqu'il procède à un inventaire purement descriptif ou à un récolement d'inventaire, que les émoluments fixés à l'article 22. »
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