Décret n° 2006-106 du 3 février 2006 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 février 2006, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteDécret n° 2006-106 du 3 février 2006
RattachementII - Infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT).
IdentifiantLEGIARTI000006551594
Texte parentLEGITEXT000006053222
Référencearticle 9 du décret n° 2006-106 du 3 février 2006 (version du 5 février 2006)Légifrance →

1. Sous réserve des articles 11 et 12 du présent décret, les conférences sont propres à chaque service utilisateur. Il en détermine seul le nombre nécessaire à la satisfaction de ses besoins opérationnels.

2. Toutefois et sous réserve des articles 11 et 12 du présent décret, toute solution technique de mutualisation des voies de trafic permettant de satisfaire les besoins opérationnels de chaque service utilisateur doit être privilégiée.

Nota : Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, article 19 I : L'abrogation du décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ne prend effet qu'à compter de la publication de l'arrêté interministériel relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile prévu par l'article D. 732-11 du code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006551594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.