Texte consolidé · Décret

Décret n°2006-121 du 6 février 2006 relatif à la recherche sur l'embryon et sur les cellules embryonnaires et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le6 février 2006
Publié le7 février 2006
Articles4 articles en vigueur
NORSANP0524383D
IdentifiantLEGITEXT000006053234
RéférenceDécret n°2006-121 du 6 février 2006 relatif à la recherche sur l'embryon et sur les cellules embryonnaires et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code civil, et notamment ses articles 16 à 16-8 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 2151-5 à L. 2151-8 ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, notamment son article 37 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006249158

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006249159

1. Les autorisations délivrées en vertu du décret n° 2004-1024 du 28 septembre 2004 relatif à l'importation à des fins de recherche de cellules souches embryonnaires, aux protocoles de recherche et à la conservation de ces cellules et portant application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique sont maintenues jusqu'à leur échéance. A compter de la date de publication du présent décret, ces autorisations sont régies par les dispositions de ce dernier, à l'exception de celles des articles R. 2151-2, R. 2151-6, R. 2151-7 et R. 2151-19 du code de la santé publique.

Article 3 LEGIARTI000006249160

1. Le décret n° 2004-1024 du 28 septembre 2004 relatif à l'importation à des fins de recherche de cellules souches embryonnaires, aux protocoles de recherche et à la conservation de ces cellules et portant application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique est abrogé.

2. Toutefois :

3. - les demandes d'autorisation instruites, à la date de publication du présent décret, par le "comité ad hoc" prévu par l'article 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique font l'objet d'une décision des ministres chargés de la santé et de la recherche dans les conditions prévues par cet article et par le décret n° 2004-1024 du 28 septembre 2004 pris pour son application ;

4. - les demandes déposées devant le "comité ad hoc" et non encore instruites à la date de publication du présent décret sont transmises à l'agence de la biomédecine pour être instruites et faire l'objet d'une décision selon les règles fixées par le présent décret.

Article 4 LEGIARTI000006249161

1. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 février 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, François Goulard

Textes cités liens · DILA2

Cité par 2 textes
Code de la santé publique - art. R2443-1 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 février 2006).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006053234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.