1. Des officiers ou sous-officiers, français ou étrangers, présentés par le ministère de la défense, sont admis, sur titres ou après examen, dans les différents cycles de formation.
Arrêté du 9 janvier 2006 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 5 avril 2018.
TexteArrêté du 9 janvier 2006
RattachementTITRE IV : CONDITIONS D'ADMISSION Les cycles de formation initiale sont ouverts à des élèves destinés ou non à l' Institut national de l'information géographique et forestière.
IdentifiantLEGIARTI000036767874
Texte parentLEGITEXT000006053247
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