Arrêté du 9 janvier 2006 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 avril 2018.

TexteArrêté du 9 janvier 2006
RattachementTITRE II : CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000036767890
Texte parentLEGITEXT000006053247
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 janvier 2006 (version du 5 avril 2018)Légifrance →

1. Le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois par an sur convocation du président envoyée au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance et précisant l'ordre du jour fixé par le président.

2. Il se réunit de plein droit dans un délai de vingt jours sur demande adressée au président par le directeur de l'école ou par au moins dix membres du conseil.

3. L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit sur demande adressée au président au moins huit jours avant la date de la séance par le directeur de l'école ou par au moins dix membres du conseil.

4. Tout membre du conseil peut demander au président, au moins huit jours avant la date de la séance, l'inscription d'une question supplémentaire à l'ordre du jour.

5. Le conseil de perfectionnement ne peut délibérer valablement que si un nombre au moins égal à la moitié de ses membres sont présents. Lorsque cette condition n'est pas remplie, de nouvelles convocations sont adressées dans un délai de quinze jours aux membres du conseil, qui délibère alors valablement avec les membres présents.

6. Il est établi un procès-verbal de chaque séance signé par le président et le secrétaire de la séance. Ce procès-verbal est adopté lors de la séance suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036767890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.