Arrêté du 9 janvier 2006 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 avril 2018.

TexteArrêté du 9 janvier 2006
RattachementTITRE III : COMMISSIONS D'ENSEIGNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000036767886
Texte parentLEGITEXT000006053247
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 janvier 2006 (version du 5 avril 2018)Légifrance →

1. Chaque cycle d'enseignement comprend une commission d'enseignement. Toutefois, le directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques peut décider de la mise en place d'une commission commune à deux cycles ayant des attributions voisines.

2. Les commissions d'enseignement donnent un avis sur :

3. a) Les programmes d'enseignement et l'organisation du contrôle de la scolarité dans chaque discipline, en particulier la nature, le nombre et le coefficient des épreuves ;

4. b) Les résultats obtenus par les élèves. La communication des résultats se fait en présence des représentants des élèves, qui peuvent donner leur avis sur les cas particuliers examinés ;

5. c) Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves.

6. Après examen des résultats de chaque élève, la commission d'enseignement du cycle concerné propose, suivant le cas :

7. - l'admission en année supérieure en qualité d'élève ou la délivrance du titre de fin d'études ;

8. - l'admissibilité à des épreuves de rattrapage ;

9. - et, pour certains cycles, le redoublement de la partie théorique de l'enseignement ou des travaux pratiques sur le terrain ou de l'année scolaire complète ;

10. - l'exclusion ou la perte de la qualité d'élève et éventuellement l'autorisation de poursuivre des études en qualité d'auditeur libre.

11. Les conditions requises pour l'admission en année supérieure ou l'obtention d'un titre de fin d'études sont fixées par le règlement intérieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques ainsi que le nombre maximal d'années scolaires pouvant être effectuées par un élève.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036767886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.