Arrêté du 9 janvier 2006 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 avril 2018.

TexteArrêté du 9 janvier 2006
RattachementTITRE III : COMMISSIONS D'ENSEIGNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000036767882
Texte parentLEGITEXT000006053247
Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 janvier 2006 (version du 5 avril 2018)Légifrance →

1. Chaque commission d'enseignement se réunit au moins une fois par an sur convocation du président, envoyée au moins dix jours avant la date fixée pour la séance et précisant l'ordre du jour.

2. Elle se réunit de plein droit, dans un délai de quinze jours, sur demande, adressée au président, d'au moins quatre de ses membres. Tout membre de la commission peut demander au président, au moins cinq jours francs avant la date de la séance, l'inscription d'une question supplémentaire à l'ordre du jour.

3. La commission ne peut siéger valablement que si cinq au moins de ses membres sont présents.

4. Lorsque cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de quinze jours aux membres de la commission, qui délibère alors valablement avec les membres présents.

5. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

6. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire de la séance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036767882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.