Décret n°2006-148 du 13 février 2006 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-148 du 13 février 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249282
Texte parentLEGITEXT000006053259
Référencearticle 8 du décret n°2006-148 du 13 février 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 du même décret est modifié comme suit :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « après un entretien de celui-ci avec la commission mentionnée à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « après un entretien avec celui-ci » ;

3. 2° Au premier alinéa du I, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné » sont supprimés ;

4. 3° Au deuxième alinéa du I, les mots : « l'année » sont remplacés par : « la période » et les mots : « une année de stage » sont remplacés par les mots : « une période équivalente de stage » ;

5. 4° Au premier alinéa du II, les mots : « une année » sont remplacés par : « la même durée que le contrat initial » ;

6. 5° Au II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

7. « Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, en vue d'une titularisation éventuelle dans un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006249282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.