Texte publié au Journal officiel
1. L'article 8 du même décret est modifié comme suit :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : « après un entretien de celui-ci avec la commission mentionnée à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « après un entretien avec celui-ci » ;
3. 2° Au premier alinéa du I, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné » sont supprimés ;
4. 3° Au deuxième alinéa du I, les mots : « l'année » sont remplacés par : « la période » et les mots : « une année de stage » sont remplacés par les mots : « une période équivalente de stage » ;
5. 4° Au premier alinéa du II, les mots : « une année » sont remplacés par : « la même durée que le contrat initial » ;
6. 5° Au II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
7. « Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, en vue d'une titularisation éventuelle dans un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur. »