Décret n°2006-151 du 13 février 2006 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-151 du 13 février 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249295
Texte parentLEGITEXT000006053261
Référencearticle 2 du décret n°2006-151 du 13 février 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 21 juillet 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - A l'article 1er, les mots : « délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale » sont remplacés par les mots : « délégation interministérielle à l'innovation, à l'expérimentation sociale et à l'économie sociale ».

3. II. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 10. - La délégation interministérielle à l'innovation, à l'expérimentation sociale et à l'économie sociale a pour mission :

5. 1° De soutenir et de promouvoir au niveau national le développement des activités d'intérêt général innovantes pour l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques publiques en liaison, notamment, avec les collectivités publiques et les représentants des secteurs associatifs, coopératifs et mutualistes, d'identifier les initiatives prises, à cet égard, en France et à l'étranger, et de procéder à leur évaluation ; à ce titre, elle participe aux travaux du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et du Conseil national de l'insertion par l'activité économique ;

6. 2° D'étudier, de proposer et de coordonner, dans son champ de compétence, les mesures destinées à favoriser le développement des coopératives, des mutuelles, des associations et des organismes intervenant dans le même secteur et de promouvoir des expérimentations en ces domaines ; à ce titre elle peut être consultée sur tous les textes de nature législative ou réglementaire susceptibles d'avoir un impact sur les organismes de l'économie sociale aux niveaux national et international ;

7. 3° D'assurer une concertation entre les pouvoirs publics et les organismes intervenant dans le domaine de l'économie sociale ;

8. 4° De répartir, sous l'autorité du ministre chargé de l'emploi et de la cohésion sociale, les crédits du fonds d'innovation et d'expérimentation sociale gérés par les préfets.

9. La délégation dispose de correspondants locaux.

10. Elle assure le secrétariat du Conseil supérieur de la coopération et du Conseil supérieur de l'économie sociale. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006249295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.