Décret n° 2006-165 du 10 février 2006 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 17 février 2006 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2006-165 du 10 février 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249388
Texte parentLEGITEXT000006053279
Référencearticle 2 du décret n° 2006-165 du 10 février 2006 (version du 17 février 2006)Légifrance →

1. Les exploitants des ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux doivent garantir aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile la continuité des communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services en tout point de l'infrastructure.

2. Ces dispositions sont applicables :

3. a) Pour le domaine routier, à tout ouvrage au stade des études dont le projet d'ouvrage d'art, pour le réseau routier national non concédé, ou dont l'avant-projet d'ouvrage d'art, pour les autoroutes concédées, n'a pas été approuvé à la date de publication du présent décret ;

4. b) Pour le domaine ferroviaire, à tout ouvrage dont le dossier préliminaire de sécurité, mentionné à l'article 16 du décret du 9 mai 2003 susvisé pour les transports publics guidés, et à l'article 7 du décret du 30 mars 2000 susvisé pour ceux du réseau ferré national, n'a pas été approuvé à la même date ;

5. c) Pour le domaine fluvial, à tout projet d'ouvrage d'art.

6. Les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux qui ne relèvent pas des catégories mentionnées ci-dessus doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de la même date.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R732-9 du Code de la sécurité intérieure.

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