Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 17 février 2006 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-172 du 15 février 2006
RattachementChapitre II : Organisation des secours.
TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre II : Organisation des secours.
IdentifiantLEGIARTI000006400491
Texte parentLEGITEXT000006053288
Référencearticle 12 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 (version du 17 février 2006)Légifrance →
1. En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire, en charge de la zone de défense " Nouvelle-Calédonie ", mobilise les moyens nécessaires aux secours relevant de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan ORSEC de la zone de défense " Nouvelle-Calédonie ".
2. Il peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna.
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