Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 2009 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-172 du 15 février 2006
RattachementChapitre II : Organisation des secours.
TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre II : Organisation des secours.
IdentifiantLEGIARTI000021217581
Texte parentLEGITEXT000006053288
Référencearticle 17 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 (version du 31 octobre 2009)Légifrance →
1. Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l'article 26 de la présente ordonnance sont prises en charge par l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.
2. Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations.
3. L'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs à la Nouvelle-Calédonie lorsqu'ils ont été mobilisés par le représentant de l'Etat. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés dans le cadre du plan ORSEC maritime.
4. L'Etat couvre les dépenses relatives à l'intervention de ses moyens, basés ou non en Nouvelle-Calédonie, ainsi que celles afférentes à l'ensemble des moyens mobilisés au profit d'un Etat étranger.
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