Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2009.
TexteOrdonnance n° 2006-172 du 15 février 2006
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021217593
Texte parentLEGITEXT000006053288
Référencearticle 26 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 (version du 31 octobre 2009)Légifrance →
1. L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
2. Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
3. Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :
4. 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
5. 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
6. 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
7. 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ;
8. 5° L'information et la sensibilisation du public aux risques de la sécurité des personnes et des biens ;
9. 6° La réalisation d'études et recherches.
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