Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2009.

TexteOrdonnance n° 2006-172 du 15 février 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021217593
Texte parentLEGITEXT000006053288
Référencearticle 26 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 (version du 31 octobre 2009)Légifrance →

1. L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

2. Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.

3. Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :

4. 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;

5. 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;

6. 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;

7. 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ;

8. 5° L'information et la sensibilisation du public aux risques de la sécurité des personnes et des biens ;

9. 6° La réalisation d'études et recherches.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021217593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.