Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2009.

TexteOrdonnance n° 2006-172 du 15 février 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021217591
Texte parentLEGITEXT000006053288
Référencearticle 27 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 (version du 31 octobre 2009)Légifrance →

1. L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du haut-commissaire de la République agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

2. Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire, les présidents des provinces ou le haut-commissaire de la République disposent des moyens relevant de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.

3. Les moyens de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil d'administration en tenant compte du nombre des établissements sur le territoire relevant de la réglementation applicable localement aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

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