Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 · Article
Article 31-11
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2009.
TexteOrdonnance n° 2006-172 du 15 février 2006
RattachementChapitre III : Les transferts de personnels ou de biens
à l'établissement public d'incendie et de secours
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .
Chapitre III : Les transferts de personnels ou de biens
à l'établissement public d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000021217637
Texte parentLEGITEXT000006053288
Référencearticle 31-11 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 (version du 31 octobre 2009)Légifrance →
1. Pour l'élaboration des conventions prévues aux articles 31-6 et 31-8, chacune des parties peut demander l'avis de la commission consultative territoriale prévue à l'article 31-12 sur des questions juridiques ou financières.
2. En cas de différend sur une ou plusieurs dispositions du projet de convention mentionné à l'article 31-8, les deux parties peuvent saisir la commission consultative.L'arbitrage rendu par celle-ci lie les deux parties.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.