Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 · Article
Article 31-12
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2009.
TexteOrdonnance n° 2006-172 du 15 février 2006
RattachementChapitre III : Les transferts de personnels ou de biens
à l'établissement public d'incendie et de secours
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .
Chapitre III : Les transferts de personnels ou de biens
à l'établissement public d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000021217634
Texte parentLEGITEXT000006053288
Référencearticle 31-12 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 (version du 31 octobre 2009)Légifrance →
1. La commission consultative territoriale mentionnée à l'article 31-11 comprend :
2. 1° Quatre représentants de la Nouvelle-Calédonie, élus par le congrès en son sein ;
3. 2° Un représentant par province, désigné par leur président au sein de l'assemblée de la province ;
4. 3° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale, en son sein ;
5. 4° Le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie, ou leur représentant, et un expert désigné par le haut-commissaire.
6. Les représentants de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, membres de cette commission consultative, ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.
7. Le président de la commission consultative est élu par le collège des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en son sein.
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