Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 · Article
Article 31-15
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2009.
TexteOrdonnance n° 2006-172 du 15 février 2006
RattachementSection 1 : Le conseil d'administration
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .
Chapitre IV : Organisation de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie
Section 1 : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000021217624
Texte parentLEGITEXT000006053288
Référencearticle 31-15 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 (version du 31 octobre 2009)Légifrance →
1. Le conseil d'administration comprend seize membres titulaires.
2. La répartition des sièges entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes s'effectue dans les conditions suivantes :
3. Quatre sièges sont attribués aux communes, un siège à chaque province et un siège à la Nouvelle-Calédonie.
4. Les autres sièges sont attribués proportionnellement à la contribution de la Nouvelle-Calédonie, de chaque province et des communes au financement de l'établissement public au cours des six derniers exercices.
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