1. En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants désignés selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.
Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 · Article
Article 31-17
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2009.
TexteOrdonnance n° 2006-172 du 15 février 2006
Rattachement
Section 1 : Le conseil d'administration
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .
- Chapitre IV : Organisation de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie
- Section 1 : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000021217620
Texte parentLEGITEXT000006053288
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