Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 · Article
Article 31-19
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2009.
TexteOrdonnance n° 2006-172 du 15 février 2006
RattachementSection 1 : Le conseil d'administration
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .
Chapitre IV : Organisation de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie
Section 1 : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000021217616
Texte parentLEGITEXT000006053288
Référencearticle 31-19 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 (version du 31 octobre 2009)Légifrance →
1. Le haut-commissaire de la République ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.
2. Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le haut-commissaire de la République peut demander une nouvelle délibération.
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