1. Dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes, le conseil d'administration constate, conformément aux règles définies à l'article 31-15, la répartition des sièges, qui est arrêtée par le haut-commissaire de la République.
Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 · Article
Article 31-20
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2009.
TexteOrdonnance n° 2006-172 du 15 février 2006
Rattachement
Section 1 : Le conseil d'administration
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .
- Chapitre IV : Organisation de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie
- Section 1 : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000021217614
Texte parentLEGITEXT000006053288
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.