Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 · Article

Article 31-20

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2009.

TexteOrdonnance n° 2006-172 du 15 février 2006
Rattachement
Section 1 : Le conseil d'administration
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .
  2. Chapitre IV : Organisation de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie
  3. Section 1 : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000021217614
Texte parentLEGITEXT000006053288
Référencearticle 31-20 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 (version du 31 octobre 2009)Légifrance →

1. Dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes, le conseil d'administration constate, conformément aux règles définies à l'article 31-15, la répartition des sièges, qui est arrêtée par le haut-commissaire de la République.

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