1. Le conseil d'administration se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre ou sur demande du haut-commissaire de la République ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative sur un ordre du jour déterminé.
Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 · Article
Article 31-22
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2009.
TexteOrdonnance n° 2006-172 du 15 février 2006
Rattachement
Section 1 : Le conseil d'administration
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .
- Chapitre IV : Organisation de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie
- Section 1 : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000021217610
Texte parentLEGITEXT000006053288
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