Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 · Article
Article 31-25
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2009.
TexteOrdonnance n° 2006-172 du 15 février 2006
RattachementSection 1 : Le conseil d'administration
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .
Chapitre IV : Organisation de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie
Section 1 : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000021217604
Texte parentLEGITEXT000006053288
Référencearticle 31-25 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 (version du 31 octobre 2009)Légifrance →
1. En cas de démission de tous les membres du conseil d'administration ou d'annulation devenue définitive de la désignation de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes.
2. Il est procédé à la désignation du nouveau conseil d'administration dans un délai de deux mois. Celui-ci est convoqué en urgence par le haut-commissaire de la République pour la première réunion.
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