Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 · Article

Article 31-26

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2009.

TexteOrdonnance n° 2006-172 du 15 février 2006
Rattachement
Section 2 : La commission administrative et technique
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .
  2. Chapitre IV : Organisation de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie
  3. Section 2 : La commission administrative et technique
IdentifiantLEGIARTI000021217682
Texte parentLEGITEXT000006053288
Référencearticle 31-26 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 (version du 31 octobre 2009)Légifrance →

1. Il est institué auprès du conseil d'administration une commission administrative et technique.

2. Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant l'établissement public d'incendie et de secours.

3. Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service du territoire, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021217682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.