Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 · Article

Article 31-28

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2009.

TexteOrdonnance n° 2006-172 du 15 février 2006
Rattachement
Section 3 : Le directeur
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .
  2. Chapitre IV : Organisation de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie
  3. Section 3 : Le directeur
IdentifiantLEGIARTI000021217662
Texte parentLEGITEXT000006053288
Référencearticle 31-28 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 (version du 31 octobre 2009)Légifrance →

1. Le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, pour :

2. ― la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie ;

3. ― la direction des actions de prévention relevant de l'établissement public d'incendie et de secours ;

4. ― le contrôle et la coordination de l'ensemble des centres d'incendie et de secours ;

5. ― la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

6. Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du haut-commissaire de la République.

7. Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur assure la direction administrative et financière de l'établissement.

8. Il peut être assisté d'un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui.

9. Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur, au directeur adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021217662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.