Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 · Article
Article 31-30
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2009.
TexteOrdonnance n° 2006-172 du 15 février 2006
RattachementChapitre V : Les contributions financières des communes, des provinces et de la Nouvelle-Calédonie
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .
Chapitre V : Les contributions financières des communes, des provinces et de la Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000021217676
Texte parentLEGITEXT000006053288
Référencearticle 31-30 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 (version du 31 octobre 2009)Légifrance →
1. Jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles 31-6 et 31-8, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux personnels et aux biens mentionnés par ces articles, réalisées chaque année par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale, les provinces ou la Nouvelle-Calédonie, est fixé par une convention passée entre l'établissement public d'incendie et de secours, d'une part, et la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou les provinces ou la Nouvelle-Calédonie, d'autre part.
2. A défaut de convention, le montant minimal des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent ne peut, jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles 31-6 et 31-8, être inférieur, pour les dépenses de fonctionnement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus et, pour les dépenses d'équipement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus, déduction faite des charges de l'année en rapport avec les investissements réalisés.
3. Ces moyennes sont constatées par la commission consultative territoriale prévue à l'article 31-12.
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