Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 · Article
Article 31-31
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2009.
TexteOrdonnance n° 2006-172 du 15 février 2006
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .
Chapitre VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000021217659
Texte parentLEGITEXT000006053288
Référencearticle 31-31 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 (version du 31 octobre 2009)Légifrance →
1. Les dispositions des I et IV de l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° L'établissement public d'incendie et de secours est éligible aux subventions du fonds prévu par l'article L. 1424-36-1 ;
3. 2° Le haut-commissaire de la République est chargé des attributions confiées au préfet de zone de défense ;
4. 3° La référence aux schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques est remplacée par la référence au schéma directeur d'analyse et de couverture des risques.
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