Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 · Article
Article 31-33
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2009.
TexteOrdonnance n° 2006-172 du 15 février 2006
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .
Chapitre VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000021217651
Texte parentLEGITEXT000006053288
Référencearticle 31-33 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 (version du 31 octobre 2009)Légifrance →
1. L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie dispose :
2. 1° D'un centre opérationnel d'incendie et de secours chargé de la coordination de l'activité opérationnelle des centres d'incendie et de secours ;
3. 2° D'un centre de traitement de l'alerte, chargé de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours.
4. Les dispositifs de traitement des appels d'urgence de l'établissement d'incendie et de secours sont interconnectés avec les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente, ainsi qu'avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police ou de gendarmerie.
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