Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 · Article
Article 31-5
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2009.
TexteOrdonnance n° 2006-172 du 15 février 2006
RattachementSection 2 : Les biens
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .
Chapitre II : Des compétences
Section 2 : Les biens
IdentifiantLEGIARTI000021217649
Texte parentLEGITEXT000006053288
Référencearticle 31-5 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 (version du 31 octobre 2009)Légifrance →
1. L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement.
2. Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma directeur mentionné à l'article 31.
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