Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 · Article

Article 31-6

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2009.

TexteOrdonnance n° 2006-172 du 15 février 2006
Rattachement
Chapitre III : Les transferts de personnels ou de biens à l'établissement public d'incendie et de secours
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .
  2. Chapitre III : Les transferts de personnels ou de biens à l'établissement public d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000021217645
Texte parentLEGITEXT000006053288
Référencearticle 31-6 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 (version du 31 octobre 2009)Légifrance →

1. Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la publication de l'ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées par une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie. La convention fixe les modalités de ces transferts, qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance du 29 octobre 2009 précitée.

2. Les sapeurs-pompiers volontaires qui, à la date de la publication de l'ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées par une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie. La convention fixe les modalités de ces transferts, qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance du 29 octobre 2009 précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021217645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.