Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 · Article
Article 31-7
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2009.
TexteOrdonnance n° 2006-172 du 15 février 2006
RattachementChapitre III : Les transferts de personnels ou de biens
à l'établissement public d'incendie et de secours
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .
Chapitre III : Les transferts de personnels ou de biens
à l'établissement public d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000021217643
Texte parentLEGITEXT000006053288
Référencearticle 31-7 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 (version du 31 octobre 2009)Légifrance →
1. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de gestion du service d'incendie et de secours conservent leurs compétences en matière de recrutement et de gestion des personnels visés à l'article 31-6 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention conclue avec l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.
2. A compter de la date de publication de l'ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie et jusqu'à leur transfert, les personnels relevant d'un corps communal ou intercommunal sont mis à disposition de plein droit de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.
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