Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 · Article

Article 31-8

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2009.

TexteOrdonnance n° 2006-172 du 15 février 2006
Rattachement
Chapitre III : Les transferts de personnels ou de biens à l'établissement public d'incendie et de secours
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .
  2. Chapitre III : Les transferts de personnels ou de biens à l'établissement public d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000021217641
Texte parentLEGITEXT000006053288
Référencearticle 31-8 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 (version du 31 octobre 2009)Légifrance →

1. Les biens affectés, à la date de la publication de l'ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au fonctionnement des services d'incendie et de secours et nécessaires au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie sont mis, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, à la disposition de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'article 31-10.

2. Cette convention, conclue entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, règle les modalités de la mise à disposition, qui devra intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance du 29 octobre 2009 précitée.

3. Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa en ce qui concerne les emprunts, l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie succède à la commune et à l'établissement public de coopération intercommunale dans leurs droits et obligations.A ce titre, il leur est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par les collectivités concernées à leurs cocontractants.

4. Lorsque les biens cessent d'être affectés au fonctionnement des services d'incendie et de secours, leur mise à disposition prend fin.

5. La convention mentionnée au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles est assurée la prise en charge du remboursement des emprunts contractés au titre des biens mis à disposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021217641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.